Un contrat, c’est comme un couteau qui coupe dans les deux sens. Une métaphore particulièrement applicable dans les relations B2B. La loi du 4 avril 2019 a d’ailleurs été créée dans le but de maintenir l’équilibre entre les contractants professionnels. Les dispositions en matière de clauses illégales dans les contrats B2B sont entrées en vigueur le 1er décembre 2020. Ces dispositions visent à rendre les contrats et conditions générales plus transparentes ainsi qu’à équilibrer les droits et obligations respectifs des parties concernées. Autant les contrats que les conditions générales doivent ainsi être conformes à cette nouvelle législation.
Les dispositions s’appliquent à toutes les entreprises belges (entités juridiques, entreprises unipersonnelles, partenariats, ASBL, etc.) actives dans tous les secteurs (à l’exception du secteur financier et/ou des marchés publics).
Les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les formes de contrats entre entreprises, qui ont été conclus, prolongés, renouvelés ou modifiés après le 1er décembre 2020. Les dispositions ne s’appliquent pas aux contrats conclus avant cette date, sauf en cas de prolongation, de modification ou de renouvellement à partir du 1er décembre 2020.
La loi B2B prévoit des catégories de clauses interdites ou illicites:
En vertu de la norme générale d’examen, toute clause qui, à elle seule ou en combinaison avec une ou plusieurs autres clauses, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties est illégale et donc interdite. Le législateur n’a pas l’intention d’interférer avec la liberté contractuelle des entreprises. Il veut par contre empêcher tout abus. Cela entraînera sans aucun doute beaucoup de casuistique (traitement individuel au cas par cas). L’avenir nous dira comment les tribunaux de l’entreprise traiteront cette question.
Certains des critères qui pourraient être utilisés dans le contexte de cette norme générale d’examen sont les suivants:
La liste noire comprend 4 clauses considérées comme illicites en tout état de cause:
Exemple : vous passez une commande, mais le fournisseur a indiqué dans les conditions générales que la direction doit confirmer la commande avant qu’elle devienne définitive.
Exemple : un opérateur de réseau se réserve le droit d’exiger une garantie en cas de consommation anormale, sans que le seuil de « consommation anormalement élevée » soit défini dans le contrat.
Exemple : une clause qui vous interdit de prendre part à une action collective.
Exemple : une clause établissant que vous acceptez les conditions générales, sans les avoir reçues avant la conclusion du contrat.
La troisième catégorie est la « liste grise » qui contient 8 clauses. Ces clauses sont présumées abusives ou illicites, sauf si elles peuvent être réfutées. Les clauses suivantes figurent sur cette liste:
Exemple: une clause qui permet à l’entreprise de modifier ses prix sans raison valable, comme les changements de prix des matières premières, des fournisseurs et autres.
Exemple: une entreprise vous empêche de vous tourner vers son concurrent en raison de la reconduction automatique d’un contrat de fourniture d’un an, sans donner de préavis ni de possibilité de résilier la reconduction.
Exemple: un fournisseur qui se voit imposer l’obligation de reprendre les produits invendus, sans aucune contrepartie.
Exemple: les clauses relatives à la fourniture d’un produit ou d’un service en fonction de sa disponibilité, limitant ainsi la responsabilité du cocontractant en cas de défaut d’exécution.
Exemple: le caractère raisonnable d’un délai de préavis dépend fortement du secteur. Le droit d’une entreprise à ne pas être liée à vie à un accord ou à un partenaire commercial est toutefois essentiel. L’autre partie doit également avoir la possibilité de s’adapter à la situation et doit avoir le temps de trouver un autre partenaire commercial.
Exemple: un architecte qui stipule dans son contrat que son obligation légale de contrôle se limite à une visite périodique du chantier.
Exemple: une entreprise stipule dans son contrat qu’en cas de litige, seuls les documents qu’elle émet elle-même peuvent être utilisés comme preuve contre elle.
Exemple: les clauses qui considèrent une somme forfaitaire du montant impayé dû, combinée à un montant pour le rappel et les intérêts de retard. La somme forfaitaire est considérée comme couvrant ces frais.
Le législateur déclare nulles les clauses qui violent (i) la norme générale d’examen, (ii) la liste noire et/ou (iii) la liste grise. Il s’agit d’une nullité relative pour protéger le plus faible des deux parties contractantes. Aucune des deux parties ne peut donc plus s’appuyer sur de telles clauses. Sachez toutefois que seule la clause illicite est nulle et non avenue et est donc considérée comme inexistante. Le contrat et toutes les autres dispositions restent contraignants pour les parties contractantes, à condition que le contrat puisse continuer à exister sans la clause nulle et non avenue.
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